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 EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures

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Oum Mouqbil
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Oum Mouqbil


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MessageSujet: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures   EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures I_icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 21:39

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 848843
EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ
DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI


- Le livre des Nourritures -


Cours audio du  frère Abou Anas

Retranscrit par Umm-Loqman






Sommaire
 
 
 
 
Cours n°1- Le livre des nourritures – Définition – La base dans les nourritures est l’autorisation – Les nourritures interdites – Ce qui a le même jugement que la bête morte – Quels sont les exceptions dans les bêtes mortes et les sangs ? - L’interdiction de l’âne domestique – L’interdiction de consommer les animaux dotés de crocs ou de serres – L’interdiction de « Al Jallalah » (Animal se nourrissant en majorité de souillure et choses malsaines) – Quand « Al Jallalah » devient licite.

 
 
Cours n°2 - Chapitre de l’autorisation de consommer l’interdit en cas de force majeur – Le sacrifice religieux – Sa définition – Les personnes dont les sacrifices sont licites – Les outils à utiliser pour le sacrifice.

 
 
Cours n°3 – La description du sacrifice - Chapitre du sacrifice de l’embryon animal – Prononcer le nom d’Allah lors du sacrifice – Diriger la bête en direction de la Qibla - Chapitre de la chasse – Les armes à utiliser pour la chasse – La chasse avec un chien non dressé à la chasse – Lorsque la proie tombe dans l’eau – Lorsque la proie disparaît pendant deux ou trois jours.

 
 
Cours n°4 - Chapitre du sacrifice de « ‘Id Al Adha » - Définition et Jugement – Quelle bête peux t-on sacrifier ? - Pour combien de personne suffisent chamelle et vache ? – La brebis suffit pour un homme et sa famille – Les bêtes qui ne valent pas pour le sacrifice de « ‘Id Al Adha ».

 
 
Cours n°5 - Chapitre de la « ‘Aqiqa » - Définition - Son moment – Les recommandations à l’égard du nouveau né.

 
 
 
 
 
Source des dourous : https://app.box.com/s/svovi75vfj3opdcd758l


Dernière édition par Oum Mouqbil le Sam 28 Sep 2013 - 18:39, édité 8 fois
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures   EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures I_icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 19:03

Cours n°1

Le livre des nourritures – Définition – La base dans les nourritures est l’autorisation – Les nourritures interdites – Ce qui a le même jugement que la bête morte – Quels sont les exceptions dans les bêtes mortes et les sangs ? - L’interdiction de l’âne domestique – L’interdiction de consommer les animaux dotés de crocs ou de serres – L’interdiction de « Al Jallalah » (Animal se nourrissant en majorité de souillure et choses malsaines) – Quand « Al Jallalah » devient licite.





EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Définition du la nourriture :

Al aT3ima (الأَطْعِمَة) est le pluriel de Ta3âm (طَعَام), qui signifie le nourriture.
C’est ce que l’être humain mange comme nourriture, que cette nourriture fasse partie des denrées non périssables comme le blé, l’orge, etc ou tout autre chose avec laquelle se nourrit l’être humain.

D’autres savants disent que Al aT3ima englobe ce qui se mange et ce qui se boit car ils considèrent que ce qui se boit est considéré comme de la nourriture. Pour montrer cela certains savants se sont appuyés sur un verset de Sourat Al Baqarah :
Allah (تعالى) a cité l’histoire de Talout et de Dawoud ‘alayhi salam et dit : « Celui qui en boit ne fait pas parti des miens et celui qui ne le mange pas fait parti des miens. »
Les savants ont donc déduit que le fait de boire était aussi considéré comme de la nourriture.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 La nourriture : une faiblesse de l’être humain

Le fait que l’être humain mange fait parti de sa nature. C’est une preuve que l’être humain est faible car il a besoin de se nourrir pour vivre. C’est pour cela qu’Allah (تعالى) a dit en parlant de Jésus (عليه السلم) et Maryam : « Ils mangeaient la nourriture. » Cela est une preuve contre les chrétiens qui considèrent Issa comme une divinité.

Allah (تعالى) fait l’éloge de lui-même en disant : « C’est Allah qui donne à manger et lui ne mange pas. »

Le fait de ne pas se nourrir est aussi une faiblesse de l’être humain car c’est un défaut. Ne pas se nourrir ne fait pas parti de la nature de l’homme. De même que le sommeil est également une faiblesse pour l’homme. Mais le manque de sommeil est aussi une faiblesse. Allah (تعالى) dit dans le verset du trône : « Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. »
Ceci est une éloge d’Allah (تعالى) et ceci fait parti de ses attributs les plus parfaits. C’est le fait d’attribuer à Allah (تعالى) les meilleurs attributs et le fait de nier tout attribut de faiblesse.
Et parmi les attributs de faiblesse il y a notamment le sommeil et la nourriture.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 La base dans les nourritures est l’autorisation :

Allah (تعالى) dit : « Ô gens ! De ce qui existe sur la terre, mangez le licite et le pur ; ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré. » (Sourate Al Baqara, verset 168)

Ainsi les savants ont déduit cela de ce verset ! Et de même pour les boissons la base est l’autorisation jusqu'à preuve du contraire.

Nous avons donc le droit de boire ou manger tout ce que l’on souhaite à condition que cela n’ait pas été interdit par Allah (تعالى) ou son prophète (صلى الله عليه و سلم). Si quelqu’un dit « tu n’as pas le droit de manger ou boire telle ou telle chose » une preuve doit être apportée. S’il y a un débat entre 2 personnes suite à cela, et qu’aucune preuve n’est apporté, celui qui aura raison est celui qui dit que cela est autorisé, car la base est l’autorisation.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Interdire une nourriture sans preuve :

Allah (تعالى) dit également : « Et mangez et buvez; et ne commettez pas d'excès, car Il [Allah] n'aime pas ceux qui commettent des excès. * Dis : « Qui a interdit la parure d’Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures ? » (Sourate Al A’raf, verset 31 et 32)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « parure » : Ce dernier verset signifie : « Qui se permettrait d’interdire les parures qu’Allah (تعالى) a produite pour ses serviteurs ? » Les savants ont expliqué que le terme « parure » qui signifie les vêtements et la base dans les vêtements est également l’autorisation jusqu'à la preuve du contraire.


Dans les nourritures, il n’est donc interdit que ce qu’Allah a interdit dans son livre ou ce qu’a interdit son prophète (صلى الله عليه و سلم). Et le fait d’interdire ce qu’Allah n’a pas interdit est un mensonge sur Allah. La preuve est la parole d’Allah : « Que dites-vous de ce qu’Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites ? - Dis : « Est-ce Allah qui vous l'a permis ? Ou bien forgez vous (des mensonges) contre Allah ? » * Et que penseront, au Jour de la Résurrection, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ? » (Sourate Younous, versets 59-60)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Est-ce Allah qui vous l'a permis ? » : Autrement dit : est-ce Allah (تعالى) qui vous a permis de dire cela ? Avez-vous une preuve dans le Coran ou la Sunna qui vous permet de dire que ceci est interdit ou bien dites vous un mensonge contre Allah (تعالى) ?


Et Allah (تعالى) dit aussi : « Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues : « Ceci est licite, et cela est illicite », pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. * Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. » (Sourate An-Nahl, versets 116 à 117)
Ces versets sont claires et sont une mise en garde forte contre toute personne qui s’avance à autoriser ou interdire à tout va tout ce qui lui passe par la tête sans preuve du livre d’Allah ni de la sunna du prophète (صلى الله عليه و سلم).

Cette personne doit craindre Allah (تعالى) et doit savoir qu’il sera questionné sur toute parole qu’il aura prononcée et sur tout jugement contraire à la loi d’Allah qu’il aura proféré.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Chapitre des nourritures interdites à la consommation :

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 1er verset :

Allah (تعالى) dit : « Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom de Allah a été prononcé ? Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. » (Sourat Al-An'am, verset 119)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Qu'avez-vous à ne pas manger… » : Ceci veut dire : Pourquoi avez-vous un doute pour consommer une viande qui a été égorgée en prononçant le nom d’Allah alors qu’Allah (تعالى) a détaillé de façon précise dans le coran les choses qui nous sont interdite à la consommation.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Alors qu'Il vous a détaillé ce qu'Il vous a interdit » : Pourquoi Allah (تعالى) a-t-Il décrit les choses interdites de façon précise et non les choses autorisées ? Car les choses autorisées sont beaucoup plus nombreuses que les choses interdites. Donc il est plus facile et plus logique de détailler ce qui est interdit et nous comprenons que tout ce qui n’est pas cité est donc licite. Ceci est une preuve contre ceux qui disent « en Islam tout est interdit ».



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 2ème verset :

Allah (تعالى) nous a donc décrit de façon précise, d’une précision qui est suffisante, les choses qui nous sont interdites.
Allah (تعالى) dit : « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. (…) » (Sourat Al Ma’idah, verset 3)


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Vous sont interdit » : C’est Allah aza wajjal qui a interdit.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « La bête trouvée morte » : Les savants disent que c’est la bête qui est morte contre son gré ou une bête qui est morte de mort naturelle, c'est-à-dire une mort non causée par une cause extérieure. Les savants disent aussi que c’est toute bête égorgée de façon non islamique (ex : une bête égorgée sans prononcer le nom d’Allah (تعالى)). De même une personne qui prononce le nom d’Allah (تعالى) mais qui n’égorge pas la bête comme elle aurait du être égorgée et d’une manière contraire aux préceptes de l’islam.
Les savants ont divergé concernant l’égorgement :
- Certains disent : « c’est trancher l’œsophage. »
- D’autres disent : « C’est trancher les veines jugulaires » : grosses veines qui suivent la trajectoire de l’œsophage.
- Ou d’autres encore disent : « trancher la gorge ».

Certains disent qu’il faut au moins 3 de ses 4 choses sectionnées, d’autres disent 4/4. L’avis le plus sur wa Allahu a’llem c’est que le minimum est que les veines jugulaires soient tranchées. Si le reste est tranché cela est meilleur mais si seulement les deux veines sont sectionnées cela suffit pour considérer l’égorgement comme islamique.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Le sang » : Les savants disent qu’Allah (تعالى) a expliqué le terme « sang » dans un autre verset : « ou le sang qu'on a fait couler. » (Sourat An An’am, verset 145) c'est-à-dire le sang qui jaillit, qui coule lors de l’égorgement, c’est ce sang-là qui est interdit. En effet, le reste du sang qui se trouve dans le corps est autorisé à la consommation.
Un autre sang est interdit, c’est celui de la bête qui n’est pas morte car à l’époque anté-islamique, lorsque les polythéistes voyageaient et qu’ils étaient en pénurie de nourriture, ils tranchaient une des veines du chameau et suçaient le sang car celui-ci nourrit. Allah aza wajjal a interdit cela dans ce verset.

En cas de force majeur par contre cela est autorisé si par exemple on se trouve dans le désert, que l’on à rien pour se nourrir et que l’on sent la mort arriver.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « La chaire de porc » : La raison qui doit nous pousser à ne pas consommer la chaire de porc c’est l’interdiction d’Allah (تعالى) et toutes les sagesses citées à coté ne doivent pas être une cause de l’interdiction car il faut différencier entre une cause et une sagesse.
La cause : c’est l’interdiction d’Allah (تعالى)
La sagesse : c'est une viande parasitée, car le porc mange ses excréments, c’est un animal répugnant…
Donc il faut faire la distinction entre les deux car par exemple le jour ou l’on prouvera que la chaire de porc n’est pas parasitée cela n’autorisera pas la consommation de la viande car la cause c’est l’interdiction d’Allah (تعالى). Toutes les sagesses qui viennent qu’elles soient avérées ou non, cela ne remettra jamais en cause le jugement de l’interdiction d’Allah (تعالى) sur cette viande.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah » : C'est-à-dire toutes bêtes qui ont été égorgées et dont au moment de l’égorgement un autre nom que celui d’Allah (تعالى) a été prononcé. Et ce même si la bête a été égorgée le plus islamiquement possible.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « La bête étouffée » : C’est la bête par exemple à qui on a attaché une corde autour de son cou et qui essaye de s’enfuir, puis s’étrangle et s’étouffe. Ou, comme le disent certains salafs, le fait qu’une bête se retrouve la tête coincée entre deux arbres et en essayant de se débattre elle s’étouffe. Cette bête est interdite à la consommation.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « La bête assommée » : C'est-à-dire celle qu’on a rouée de coups, qu’on a frappé violemment et qui est morte suite à cela.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « La bête morte d’une chute » : C'est-à-dire une bête qui, sur un pâturage ou sur une montagne, tombe d’une falaise puis meurt. Elle est interdite.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « La bête morte d’un coup de corne » : C’est la bête tuée par une autre bête, par un coup de corne ou autre. Exemple : deux bêtes qui combattent et l’une des deux meurt par la suite, celle-ci sera donc interdite.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Et celle qu’une bête féroce a dévoré » : Cette parole doit être comprise dans le sens qu’il s’agit de la bête attaquée et dévorée partiellement par une bête féroce. Les restes de la bête attaquée ne nous sont pas licites.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Sauf celle que vous avez égorgé avant qu’elle ne soit morte » : Allah (تعالى) a fait une exception. Il (تعالى) parle ici :
- de la bête qui s’étouffe alors qu’elle est encore en vie
- de la bête assommée à condition de l’avoir égorgé avant qu’elle ne meurt
- de la bête qui a fait une chute et qui n’est pas encore morte suite à celle-ci
- de la bête attaquée par une bête féroce et qui par exemple lui manque une patte, tant qu’elle n’est pas morte
- de la bête blessée par un coup de corne mais qui n’est pas morte

Comment sait-on qu’une bête est encore vivante ? La plupart des savants considèrent que la bête qui est vivante est celle qui bouge encore lorsqu’on l’égorge.
D’autres savants comme Sheykh Al Islam ibn Taymiyya ont dit que ceci n’est pas une condition car lorsqu’une bête tombe, elle peut par exemple être paralysée et donc ne plus bouger. Donc, il faut égorger la bête et les signes qui permettent de reconnaître si la bête est vivante sont que :
- le sang doit jaillir
- le sang doit être chaud
- le sang doit être d’une couleur rouge vif.
Lorsque la bête est morte, son sang ne jaillit pas, il est noir et son sang refroidit.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « La bête qu'on a immolée sur les pierres dressées » : C'est-à-dire des idoles car à l’époque lorsque les polythéistes faisaient des offrandes ils égorgeaient la bête sur cette statue même. Et ce même si le nom d’Allah (تعالى) a été prononcé et si l’égorgement c’est fait de manière islamique. Ceci est valable également pour les bêtes égorgées pour des morts, sur les tombes.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches » : Ceci n’a pas de rapport avec la bête. Ceci était une pratique courante avant l’arrivée de l’islam. Lorsque les personnes voulaient faire quelque chose ils faisaient « At Tiyara ». Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « il n’y a pas de Tiyara en Islam ».
At Tiyara c’est lorsque quelqu’un voulait partir en voyage il regardait les oiseaux dans le ciel, s’ils allaient à droite il continuait, et s’ils allaient à gauche, il rebroussait chemin ou changeait de direction.

Al Istiqsam était aussi une pratique très courante. L’homme prenait 3 flèches, sur l’un d’elle il écrivait : « fait » sur la seconde il écrivait : « ne fait pas ». Dans la troisième flèche il ne mettait rien car c’était pour faire durer le suspens. Ainsi il faisait en fonction de ce qu’il y avait écrit sur la flèche qu’il avait tiré.
Ou alors ils écrivaient : « mon seigneur m’a ordonné » et dans l’autre « mon seigneur m’a interdit ».


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Car cela est perversité » : C'est-à-dire tout ce qui a été cité est perversité (Fisq). Et la définition de perversité est : C’est le fait de sortir de l’obéissance.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 3ème verset :

Et Il a dit aussi : « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité (…) » (Sourat An An’am, verset 121)

Quelle est la différence entre ce verset et celui cité ci-dessus ?
Le premier verset parle de celui qui a égorgé une bête en prononçant un nom autre que celui d’Allah et le deuxième verset concerne l’égorgement d’une bête sans que rien n’ait été prononcé, ni le nom d’Allah, ni le nom d’autre qu’Allah. Ce verset apporte donc une information supplémentaire.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 4ème verset :

Et Il a dit aussi : « Dis : « Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc - car c'est une souillure - ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah. » Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux. » (Sourat An An’am, verset 145)


Dans ce verset une autre information supplémentaire s’ajoute :
EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « C’est une souillure » : Autrement dit une bête morte, le sang qui sort au moment du sacrifice, ainsi que la chaire de porc sont des choses impures.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 5ème verset :

Allah (تعالى) dit aussi : « Et vous est interdit de chasser les bêtes terrestres en état de sacralisation. » (Sourate Al Ma-idah, verset 96)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Bêtes terrestres » : aussi bien les animaux sur terre que dans les airs.

Ce verset montre que même si l’on tue un animal d’une façon licite, si nous sommes en état de sacralisation elle nous sera interdite à la consommation.



Allah (تعالى) nous a décrit de façon très précise dans ces 5 versets les choses qui nous sont interdites à la consommation.


Si quelqu’un demande : pourquoi ne mangez vous pas la graisse de porc puisqu’Allah (تعالى) a interdit la chaire dans le coran, que répond-on ?
Tout d’abord les preuves en Islam sont :
- Le coran
- La sunna
- Le consensus (Al Ijma3)
- Al Qiyas (l’analogie)

Dans le Coran la preuve que la chaire de porc est interdite est claire, quelle est donc la preuve que la graisse de porc est également interdite à la consommation ?

Ce qui prouve cela est Al Ijma3, aucun musulman, aucun savant n’a dit que la graisse de porc était autorisée. Cela est une preuve puisqu’il y a unanimité des savants.

Autre preuve de cela dans la sunna du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui a dit : « Celui qui joue à an-nard c’est comme s’il avait plongé sa main dans la viande de porc et son sang. »

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « An-nard » : c’est un jeu de dames, ou de dés.
On comprend donc de ce Hadith que le prophète (صلى الله عليه و سلم) considère à la fois interdite la viande de porc mais aussi son sang. Donc nous pouvons voir qu’autre que la viande est interdit.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Ce qui a le même jugement que la bête morte :

Dans l’interdiction, ce qui a le même jugement que la bête morte c’est ce qui est coupé de la bête alors qu’elle est vivante.

La preuve est le hadith d’Abi Wâqid Al Laythi (رضي الله عنه) qui dit que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ce qui est coupé de la bête alors qu’elle est vivante est une bête morte ». (rapporté par Ibnou Majah et Abou Dawoud)

Par exemple si l’on ampute une brebis de sa patte et qu’on désire la manger, cela est interdit en Islam car la bête n’a pas été tuée.


Ceci fait parti des droits de cette bête sur l’homme car un Hadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) dit : « Celui qui tue al 3ousfour (oiseau) sans raison valable il aura des comptes à rendre en ne respectant pas ses droits ». Un compagnon (رضي الله عنه) a dit : « O envoyé d’Allah, quel est son droit ? ». Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « c’est de l’égorger, de la manger, de ne pas couper sa tête et de jeter son corps. » (Hadith authentique).

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Ses droits » : c'est-à-dire les droits de l’oiseau.

En Islam, on respecte les êtres humains mais aussi les animaux et les bêtes.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Les exceptions dans la bête morte et le sang :

Selon ‘Abdullah Ibn ‘Omar (رضي الله عنهما), le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Il nous est autorisé deux bêtes mortes et deux sangs. Quant aux deux bêtes mortes se sont les poissons et le cricket et quant aux 2 sangs, se sont le foie et la rate. » (rapporté par Ibnou Majah)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Il nous est autorisé » : Les savants disent que lorsque le prophète (صلى الله عليه و سلم) dit cela, cette formule signifie que c’est Allah (تعالى) qui l’a autorisé.
Mais lorsque c’est un compagnon du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit « il nous a été autorisé » ou « il nous a été ordonné » et bien alors c’est le prophète (صلى الله عليه و سلم) qui l’a autorisé.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « les poissons » : Al Hout (poissons) : Les savants disent que ce sont tous les animaux marins. Ainsi la bête morte est autorisée à la consommation quelle que soit l’espèce de celui-ci. Allah (تعالى) dit dans le Coran que la chasse de la mer est autorisée.
Il existe beaucoup de preuve dans les Hadith notamment un Hadith dans Sahih Mouslim qui raconte que les compagnons (رضي الله عنهم) étaient en voyage et ont vu une énorme baleine échouée sur la plage, ils ont prit de cette viande, en ont mangé et en ont donné au prophète (صلى الله عليه و سلم). Cette baleine était tellement énorme qu’un des compagnons était rentré dans l’orbite de son œil.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « le cricket » : Al Jaraat : Les crickets trouvés morts sont également autorisés. Les savants disent à une condition, sauf si le cricket à été tué par des produits chimiques ou insecticides. Dans ce cas nous ne pouvons les consommer car le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne faites pas de mal à vous-même et n’en faites pas à autrui. »

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « la rate » : C’est un organe qui ressemble au foie et qui est collé à l’estomac.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 L’interdiction de consommer la viande des ânes domestiques :

Âne domestique est le contraire d’âne sauvage qui lui est autorisé à la consommation.

Selon Anas ibn Malik (رضي الله عنه) : « Une personne est venue vers le prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui a dit : « Les ânes ont été mangés. » Puis une autre personne est venue au prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui a dit : « Les ânes ont été mangés. » Puis une autre personne est venue vers le prophète (صلى الله عليه و سلم) et lui a dit : « Il n’y a plus d’ânes. » Le prophète (صلى الله عليه و سلم) reçut alors la révélation et envoya une personne dire aux gens : « Allah (تعالى) et son envoyé (صلى الله عليه و سلم) vous interdisent de manger la viande des ânes domestiques car c’est une impureté. » Alors les marmites ont été renversées tandis que la viande était en train de bouillir. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Il n’y a plus d’ânes » : cela signifie que tous les ânes qui étaient présents ont été égorgés et mangés. Ceci a eu lieu pendant Khazwat Khaybar, le jour de la bataille de Khaybar ou les compagnons étaient tombés dans une période de famine, en l’année 6 de l’hégire.

Le prophète (صلى الله عليه و سلم) n’a rien dit lorsque l’on est venu l’informer que les ânes étaient mangés, car il n’avait pas encore reçu de révélation. Ce n’est qu’au moment ou l’on est venu lui dire qu’il n’y avait plus d’ânes qu’il reçu cette révélation. Ceci est la sagesse d’Allah (تعالى), qui rend une chose impure le soir alors qu’elle était pure le matin. Et les compagnons (رضي الله عنهم) n’ont pas essayé de comprendre pourquoi cela était interdit mais se sont directement exécutés.

Cela s’est passé de la même façon pour le vin et l’alcool, lorsque le prophète (صلى الله عليه و سلم) reçut l’interdiction de consommer les boissons enivrantes, les rues de Médine ruisselaient d’alcool. Les compagnons (رضي الله عنهم) n’ont pas hésité une seule seconde à se débarrasser d’une chose interdite par Allah (تعالى).




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 L’interdiction de consommer les animaux dotés de crocs ou de serres :

Selon ‘Abdullah ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) qui dit : « Le prophète a interdit (la consommation de) tout prédateur ayant des crocs et tout oiseau doté de serres (griffes). » (rapporté par Mouslim, Abou Dawoud et An-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « ayant des crocs » : Les savants ont dit que ce sont tous les animaux qui ont des crocs qu’ils utilisent pour chasser comme le lion, la panthère, le chien, le chat... A la différence de la yenne qui a des cros mais qui ne s’en sert pas pour chasser. Les savants ont donc déduit qu’il est autorisé de consommer la viande de la Yenne, surtout que si une yenne est tuée sur la terre sacrée, une compensation doit être faite qui est le sacrifice d’un bélier.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « doté de serres » : Ceci en est de même pour les oiseaux, la plupart ont des griffes mais ceux qui sont interdits sont ceux qui utilisent leurs griffes pour chasser, comme les aigles, les faucons, les vautours…
Si cela n’est pas expliqué il se peut qu’on dise que les poules sont interdites à la consommation car elles ont des griffes, mais comme elles ne s’en servent pas pour chasser elles deviennent donc autorisées.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 L’interdiction de « Al Jallalah » (Animal se nourrissant en majorité de souillure et choses malsaines) :

Définition : « Al Jallalah » sont les bêtes ou animaux dont la plus grande partie de leur nourriture est impure.

Il est interdit de :
- manger cette bête
- boire de son lait
- de la monter

Selon ‘Abdullah ibn ‘Omar (رضي الله عنهما) : « Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit la viande de Al Jallalah et son lait. » (rapporté par Ibnou Majah, Abou Dawoud et At-Tirmidhi)

Dans un autre hadith de ‘Abdullah ibn ‘Omar (رضي الله عنهما) : « Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit Al Jallalah parmi les chameau, de monté sur elle ou bien de boire de leur lait. » (rapporté Abou Dawoud)


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « prophète (صلى الله عليه و سلم) a interdit la viande de Al Jallalah » : Car la plus grande partie de sa nourriture est la souillure et cela aura de l’influence sur sa viande et sur son lait.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « de monté sur elle » : Concernant le fait de monter dessus les savants disent que c’est interdit pour s’éloigner d’elle (de la bête) et pour faire en sorte que si on a besoin d’une monture, que celle-ci ne mange que des choses seines.

Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné de ne pas les prendre pour des montures (ces bêtes) pour le bien de ces animaux.

Ceci ne concerne pas un animal en particulier, peu importe l’animal, que se soit un bœuf, un chameau, un cheval, s’il mange des souillures alors il devient interdit.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Quand « Al Jallalah » devient licite ?

Ce qui rend « Al Jallalah » autorisé c’est lorsqu’on ne lui donne pas à manger pendant 3 jours et ensuite qu’on lui donne une nourriture saine. Alors il est autorisée d’égorge la bête et de la manger.

La preuve est le hadith où Abdullah ibn ‘Omar (رضي الله عنهما) a mit en quarantaine une poule qui était Jallalah pendant 3 jours.

Les savants ont dit que ce Hathar d’Abdullah ibn Omar (رضي الله عنهما) est propre à la poule et que si l’animal est plus grand et plus consistant alors la durée sera plus grande. Si l’on considère qu’il faut 3 jours pour une poule afin ne plus être influencé par toutes les souillures qu’elle aurait pu consommer alors il est logique que pour un mouton la durée augmente, pour une vache encore plus, ainsi de suite.

Lorsque l’on met en quarantaine c'est-à-dire que l’on déplace l’animal et qu’on le met dans un endroit à part de la ou il avait l’habitude de manger et dans cet endroit il ne consommera que des choses saines qu’on lui proposera.

Il n’y a pas de texte bien précis pour les autres animaux que la poule mais la personne doit voir les effets positifs d’elle-même. Lorsque la personne voit qu’elle a donné assez d’aliment sain à l’animal et qu’elle considère que cela est suffisant et que la bête est licite alors elle peu la consommer.

Si la personne ne sait pas cela d’elle-même, elle peut demander aux personnes connaisseuses des animaux.
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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures   EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures I_icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 18:24

Cours n°2

Chapitre de l’autorisation de consommer l’interdit en cas de force majeur – Le sacrifice religieux – Sa définition – Les personnes dont les sacrifices sont licites – Les outils à utiliser pour le sacrifice





EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Chapitre de l’autorisation de consommer l’interdit en cas de force majeur :

Il est autorisé de consommer en cas de force majeur toutes les bêtes qu’Allah (تعالى) nous a interdit dans le verset vu dans le cours précédant de Soorat Al Ma’ida.

Like a Star @ heaven Allah (تعالى) dit : « Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser. » (Soorat Al Baqara verset 173)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Qui est contraint » : c'est-à-dire qui se trouve dans un cas extrême, de force majeure. Pour lui alors il n’y a pas de péché à commettre ou consommer des choses interdites.

Il est important de différencier :
- le besoin / la nécessité : C’est un plus. On a besoin de cette chose mais si on ne l’a pas rien ne nous arrivera.
- le cas de force majeur : une situation extrême dans laquelle on se situe et dans laquelle on n’a pas le choix sinon une chose très grave arrive.

Beaucoup à notre époque trompent les musulmans en utilisant cette règle à mauvais escient en disant aux gens : « les cas de forces majeurs autorisent les choses interdites ». Ceci est vrai, mais il ne faut pas faire croire aux musulmans que lorsqu’ils ont besoin de quelque chose et que c’est important pour eux alors ils ont le droit de désobéir à Allah. C’est seulement en cas de force majeur, lorsque l’on se met en péril ou que l’on met en péril sa famille, lorsqu’elle s’expose à un danger grave.

La règle est que : Les choses interdites sont autorisées dans des cas extrêmes mais que l’urgence doit être pesée et mesurée.

Ce n’est par parce qu’on est en état grave ou en danger de mort que tout est permis à n’importe quelle échelle. Il faut savoir que cette règle est restreinte. Il ne faut user de ces choses interdites que ce qui suffit pour éloigner le danger, il faut prendre ce qui nous permet de survivre.

On donne souvent l’exemple de celui qui est dans le désert, qui n’a plus de nourriture donc qui est en danger de mort puis trouve une bête morte sur son chemin. Cet homme a le droit de consommer cette bête. Les savants ont même autorisé cette personne à manger jusqu'à être rassasié et de prendre le plus de provisions possible avec elle, car elle risque de ne pas trouver autre chose.


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « sans toutefois abuser ni transgresser » : C'est-à-dire sans toute fois transgresser les limites. Les savants ont dit : « غَيْرَ بَاغٍ » C’est sans abuser. Il y a beaucoup d’explications de la parole « بَاغٍ » chez les savants. L’avis le plus sur wa Allahu a’llem c’est que c’est celui qui mange sans vouloir. C'est-à-dire qu’il n’aime pas la chose qu’il mange. Il la mange tout en sachant que c’est quelque chose d’interdit. Il ne faut pas qu’il se dise s’il se trouve dans un cas de force majeur et qu’il n’a d’autre chose à consommer que le porc : « aujourd’hui c’est enfin le jour ou je vais pouvoir me régaler en toute légalité ». S’il mange dans cette intention la, il n’a pas le droit de manger car il ne faut pas que la personne veuille cela. C’est quelque chose qu’elle fait car elle n’a pas le choix et elle doit détester cette chose même si elle la consomme ! « وَلاَ عَادٍ » : c'est-à-dire sans dépasser les limites.


Like a Star @ heaven Puis Allah a dit : « Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » (Soorat Al Ma’idah, verset 3)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « مَخْمَصَةٍ فِي » : explique comme les savants le disent « غَيْرَ بَاغٍ » c'est-à-dire sans aimer cette chose, s’en prendre plaisir, sans savourer le fait de la consommer.


L’imam Ibn Kathir a dit en expliquant ce verset : « c'est-à-dire celui qui a besoin de manger des choses parmi ces choses interdites qu’Allah a cité et ceci par un cas de force majeur qui lui est arrivé alors il a le droit de le consommer et Allah est pardonneur et miséricordieux envers lui et également car Allah est parfaitement connaisseur du besoin de son serviteur en cas de force majeur et de sa dépendance envers ceci. Allah aza wajjal lui pardonnera donc et sera clément envers lui. Il est rapporté dans le Mousnad et dans le Sahih de l’imam Ibn Iban, selon ‘Abdullah ibn ‘Omar (رضي الله عنهما) qui dit que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Allah aime que l’on utilise ses dérogations comme Il déteste que l’on fasse ses interdits ».
Et c’est pour cela que les juristes ont dit : le fait de consommer la bête morte peut être obligatoire en certains cas et ceci lorsque la personne a peur pour sa vie et qu’elle ne trouve rien d’autre et le fait de consommer peut être aussi recommandé sans être obligatoire et peut être également autorisé et ceci en fonction des différentes situations. Et ils ont divergé sur cette question : est-ce-que la personne qui se trouve dans cette situation de force majeure doit consommer ce qu’il lui suffit pour se maintenir en vie ou bien lui est-il autorisé de se rassasier, ou bien de se rassasier et de prendre des provisions. Il y a différents avis des savants comme ceci est cité dans les livres de fiqh.
Et ce n’est pas une condition ou il n’est pas une condition pour manger la bête morte, d’attendre 3 jours ou de ne pas trouver de la nourriture pendant 3 jours comme peuvent le penser beaucoup de musulmans. Mais la règle est que quand il n’a d’autre choix et qu’il est contraint alors il est autorisé. »


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Envers ceci » : c'est-à-dire si on se trouve en danger de mort, nous sommes dépendants de la nourriture interdite qui est devant nous, s’il n’y a que cette nourriture interdite.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Allah aime que l’on utilise ses dérogations » : Car Il (تعالى) a donné des dérogations pour ceux qui sont en cas de force majeure, a permis de faire des choses interdites et dans ces situations-la Allah aime que ses serviteurs usent de ces dérogations.
C’est pour cela que les savants qui considèrent qu’il est obligatoire au voyageur de raccourcir ses prières, ils utilisent ce hadith car c’est une dérogation d’Allah et il faut l’utiliser.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « d’attendre 3 jours » : En effet certains disent qu’il faut que 3 jours soient passés pour que cette viande puisse être consommée et les savants ont dit qu’il n’y a aucune preuve dans cela. La règle est que lorsque l’on est contraint on mange. Il n’y a pas de limite dans le temps.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Le sacrifice Islamique :

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 La définition du sacrifice :

Dans la langue arabe : "Adh-Dhakâtu" signifie « At taTayoub » c'est-à-dire le fait de se parfumer.

Dans la religion : Le sacrifice (l’égorgement) est appelé ainsi car en égorgeant une bête nous la rendons licite islamiquement c'est-à-dire qu’en l’égorgeant cette bête devient "bonne à la consommation". Le but du sacrifice c’est d’égorger une bête, un animal en faisant « adh dhabh » ou « an nahar ».

Quelle est la différence entre « Adh dhabH – ذبح » et « An nahar – نحر » ?
Les savants disent que « adh dhabH » c’est le fait de couper le haut du cou et « An nahar » c’est le fait de couper le bas du cou. Tous les animaux doivent être égorgés c'est-à-dire dans la partie supérieur du cou sauf le chameau ou on doit faire « an nahar » soit couper le bas du cou.

Les animaux donc qu’il est autorisé de consommer, ne peuvent être consommés qu’après les avoir sacrifiés sauf pour le poisson et le criquet.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Les personnes dont les sacrifices sont licites :

Il est autorisé le sacrifice de tout musulman ou de toute personne parmi les gens du livre que ce soit un homme ou une femme.

Allah (تعالى) a dit : « Vous est permise la nourriture des gens du livre et votre nourriture leur est permise »

Al Bukhary a dit : Abdullah ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) a dit : « Leur nourriture : c'est-à-dire celle qu’ils ont égorgé ». (rapporté par Al Boukhari)


EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « des gens du livre » : Les gens du livre sont les juifs et les chrétiens.
Et les mages (les adorateurs du feu) n’entrent pas dans les gens du livre. Ce n'est pas parce dans beaucoup de ahadith il est autorisé d'accépter la Jiziya (impôt que l’on demande aux non musulmans de payer afin de rester dans le pays musulman) de la part des mages, qu'il est également autorisé de manger leur viande. En effet, il ne faut pas mélanger le sujet d’Al Jiziya et d’Adh dhabh.

il y a divergence des savants concernant la définition d'un juif ou d'un chrétien :
Faut-il que son père soit chrétien ou sa mère, ou ni l'un ni l'autre s'il se converti ? Sheykh Ibn Utheymin rahimahullah dit que c’est qu’à partir du moment ou lui est chrétien ou juif, il est autorisé de consommer la bête qu’il a égorgé même si ses parents sont athée, bouddhiste ou autre. Et les savants disent que tous chrétiens est chrétien et tous juifs est juif tant qu’il le prétend et même s'ils adorent d’autres divinités en dehors d’Allah aza wajjal.

En effet Allah a dit :« Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent : "En vérité, Dieu est le troisième de trois." Alors qu'il n'y a de divinité qu'Une Divinité Unique ! » (Sourate Al Maidah verset 73)
Allah a donc attesté dans le coran que les chrétiens sont des mécréants, qu'ils sont dans l’égarement et ne sont pas comme devraient être ceux qui ont suivi ‘issa (عليه السلم). Et Allah dans la même sourate a dit : « Et la nourriture des gens du livre vous sont licites ».
Lorsqu'Allah a révélé ce verset au prophète (صلى الله عليه و سلم), les chrétiens et les juifs étaient déjà égarés à son époque. Leur bible était déjà falsifiée, leur torah également, donc ils étaient déjà sortis de la vérité. Ils sont rentrés dans la mécréance mais Allah les a quand même considérés comme des gens du livre. C’est pour cela que les savants disent que le seul que l’on ne considère pas comme juif ou chrétien est celui qui se désavoue en disant « je ne suis ni juif ni chrétien » et s’il égorge une bête on ne doit pas la consommer.

Ensuite il y a la divergence des savants sur la condition de dire "bismillah" ou si l'égorgement suffit.
- Certains savants considèrent que même s’ils ne prononcent pas le nom d’Allah il est autorisé de consommer leur nourriture car comment leur demander de dire le nom d’Allah alors qu’ils n’y croient pas ?
- D’autres savants ont dit : « Non ! Comment rendez vous interdite la viande d’un musulman qui l’a égorgée sans prononcer le nom d’Allah et que vous rendez licite la viande d’un non musulman qui ne prononce pas le nom d’Allah ? ».



Selon Ka3b ibn Malik (رضي الله عنه) : « Une femme a égorgé une brebis avec une pierre. Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a été questionné sur ceci et il a ordonné de la consommer. » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary)

Les savants ont déduit beaucoup de Fawa-id sur ce Hadith, certains plus de 10 :
1 - il est autorisé d’égorger avec une pierre à condition que la pierre soit tranchante.
2 - il est autorisé à une femme d’égorger.
3 - il est autorisé de manger la bête égorgée par une femme qui a ses menstrues.
4 - Il est autorisé de consommé la bête égorgée par un homme en état de grande impureté.
La preuve de ceci est que la question a été posée au prophète (صلى الله عليه و سلم) sans préciser l’état de la femme c'est-à-dire si elle avait ses menstrues ou non. Donc si ceci avait été interdit le prophète (صلى الله عليه و سلم) l’aurait dit car il y a la règle qui dit : « il est interdit de retarder l’explication d’une chose lorsque l’on en a besoin ».
Les savants utilisent cette règle pour dire que par exemple dans ce hadith s’il était interdit de consommer la viande d’une femme qui a ses menstrues le prophète (صلى الله عليه و سلم) n’aurait pas manqué de le dire car il n’est pas concevable de retarder de dire une information qui est importante au moment ou on la pose et selon le contexte bien précis.

5 - Il est autorisé à celui a qui ont a confié quelque chose de prendre des décisions.
Pour comprendre cette faida des savants il faut connaitre le contexte de ce hadith qui est qu’une jeune fille à Médine s’occupait de son troupeau de brebis ou du troupeau de brebis de son maitre et un loup a attaqué le troupeau de brebis et a commencer à en dévorer une. Cette jeune fille est venue avec une pierre et a égorgé cette bête avant qu’elle ne meurt et le prophète ne la pas reprise. Les savants ont déduit que lorsqu’on te confie quelque chose c'est-à-dire ici dans le cas précis un troupeau de brebis, une brebis a été dévorée, la jeune fille l’a égorgée sans en demander l’autorisation de son propriétaire mais elle a fait cela pour le bien de cette brebis et pour le bien de ce propriétaire qui va pouvoir profiter de la viande, même si cette bête a été attaquée par un loup.

6 - Une bête qui a été atteinte et dévorée ou attaquée par une bête puis qu’elle est égorgée avant qu’elle ne meurt alors cette viande devient licite.
7 - On déduit également la piété des compagnons (رضي الله عنهم) qui lorsqu’ils ont vu cela n’ont pas consommé cette viande mais ont préféré demander au prophète.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Les outils à utiliser pour le sacrifice :

La règle est : Il est autorisé de sacrifier avec tout ce qui blesse sauf les dents et les ongles.

Selon ‘Abâya ibn Rifâ3a (رضي الله عنه), selon son grand père qui dit : « J’ai dit : « O envoyé d’Allah, nous n’avons pas de couteau ». Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celle dont le sang a giclé et sur lequel le nom d’Allah a été prononcé alors mange, sauf les ongles et les dents. Quant à l’ongle c’est le couteau d’Al Habasha et quant aux dents ce sont des os ». » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « ce qui fait gicler le sang » : c'est-à-dire : quelque soit le moyen utilisé pour trancher la gorge de l’animal que se soit une pierre, une lame, un bout de bois, un bout de verre, de l’or ou de l’argent, du moment que le sang gicle, cela est valable.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Al Habasha » : ce sont les éthiopiens. Soit à l’époque les gens de l’Abyssinie, l’Ethiopie actuelle.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Quant à l’ongle c’est le couteau d’Al Habasha » : c'est-à-dire qu’ils égorgeaient leurs bêtes avec leurs ongles. Ils laissaient pousser leurs ongles et égorgeaient leurs bêtes avec. Le prophète (صلى الله عليه و سلم) nous a interdit de ressembler aux moushrikin et également dans ce cas qui est d’égorger avec ses ongles. Mais cela aussi car dans l’islam, il nous est interdit de laisser pousser nos ongles au delà de 40 jours.
Mais également car le fait d’égorger avec un ongle qui ne sont pas tranchantes, risque de porter atteinte à la bête.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « quant aux dents ce sont des os » : Les savants disent que se soient des dents (c'est-à-dire qui se suivent) ou bien une dent isolée, ceci est interdit car il s’agit d’un os. Or le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Les os sont la nourriture pour vos frères les Djinn ».

Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a donc donné deux conditions :
La première : que le sang gicle
La deuxième : que le nom d’Allah soit prononcé



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Prononcer le nom d'Allah :

Il y a divergence des savants concernant le nom à utiliser:
- Certains savants disent qu’il faut dire "Bismillah", c'est-à-dire utiliser le nom Allah qui est le nom premier d’Allah, celui qui ne désigne que Lui et ainsi a fait le prophète (صلى الله عليه و سلم), lorsqu’il a égorgé il a dit : « Bismillah wa Allahu Akbar ».

- D’autres savants disent qu’il est autorisé d'utiliser d'autres noms à partir du moment ou il s'agit d'un nom qui ne peut être propre qu’à Allah, comme par exemple « Bismi-Rahmân », ou « bismillah Ar-Rahmân » ou bien de dire « Bismi rabbi-l3alamine » (au nom du seigneur des mondes).


Ils ont également divergé sur le fait que la Tasmiya (dire le nom d’Allah avant l’égorgement) soit une condition ou non :
- Ceux qui considèrent la Tasmiya comme une condition, cela signifie que la bête ne peut être licite qu'en prononçant le nom d'Allah.
Quant à celui qui oublie de la dire, il n'aura pas de péché car Allah ne blame pas ses serviteurs lorqu'ils oublient ou qu'ils font des erreurs, mais la viande ne lui sera pas licite pour autant.

- D'autre savants ne considèrent pas que la Tasmiya soit une condition.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Soulager la bête :

Selon Shaddâd ibn Aws (رضي الله عنه) : « Deux choses que j’ai apprit du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui a dit : « Allah a prescrit la bienfaisance dans toute chose. Ainsi, lorsque vous tuez, soyez bienfaisant dans le fait de tuer et lorsque vous égorgez, égorgez de façon bienfaisante. Que l’un d’entre vous aiguise son couteau et qu’il soulage la bête qu’il sacrifie. » » (rapporté par Mouslim, At-Tirmidhi, Abou Dawoud et An-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Allah a prescrit la bienfaisance dans toute chose » : Dans ce Hadith le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit qu’Allah a ordonné la bienfaisance dans toute chose puis il a parlé aussi de tuer et d’égorger. On parle de tuer lorsqu’il s’agit d’une bête qu’il nous est interdit de consommer et on parle d’égorger quand on parle d’une bête qu’il nous est autorisé de consommer.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « lorsque vous tuez, soyez bienfaisant dans le fait de tuer » : Si par exemple on est attaqué par un animal qui nous est interdit à la consommation comme le lion ou un chien et que l’on est amené à le tuer il faut le tuer de la meilleure des façons, sans le mutiler ou sans essayer de le torturer.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « et lorsque vous égorgez, égorgez de façon bienfaisante » : Et lorsque vous égorgez, égorgez aussi de la meilleure des façons c'est-à-dire de l’égorger avec un couteau aiguisé.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Et qu’il soulage sa bête » : Cela signifie qu’il lui épargne la souffrance en égorgeant de façon rapide et brève, de mettre un coup violent ou fort qui permet en un seul coup de trancher la gorge de cet animal.


Parmi les choses qui rentrent également dans le soulagement de la bête :
- le fait de ne pas casser sa nuque
- le fait de ne pas dépecer la bête avant qu’elle ne meurt
- le fait de ne pas l’attacher (les pattes) lorsqu’on l’égorge : si on a la possibilité de laisser les 4 pattes libres. Les savants disent que cela permettra de mieux laisser le sang s’écouler. Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il a égorgé, il a posé son pied sur le cou, il a soulevé la tête et a égorgé. Il n’a pas tenu ni attaché les pattes de cet animal sauf si c’est un animal excité, qui s’avère dangereux cela est autorisé.

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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures   EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures I_icon_minitimeLun 18 Avr 2011 - 22:56

Cours n°3

La description du sacrifice - Chapitre du sacrifice de l’embryon animal – Prononcer le nom d’Allah lors du sacrifice – Diriger la bête en direction de la Qibla - Chapitre de la chasse – Les armes à utiliser pour la chasse – La chasse avec un chien non dressé à la chasse – Lorsque la proie tombe dans l’eau – Lorsque la proie disparaît pendant deux ou trois jours.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 La description du sacrifice :

Les animaux sont de deux sortes :
- ceux qu’il est possible d’égorger : l’égorgement doit se faire au niveau de la gorge et des vaines jugulaires.
- ceux qu’il n’est pas possible, qui ne sont pas autorisé d’égorger : son sacrifice est le fait de le planter dans l’endroit où cela est possible.

Selon ‘Abdullah ibn ‘Abbas (رضي الله عنه) : « Le sacrifice à lieu au niveau de la gorge et des vaines jugulaires »
Et Abdullah ibn ‘Omar (رضي الله عنه) ainsi que Abdullah ibn Abbas et Anas ibn Malik ont dit : « Si la tête est coupé il n’y a pas de mal. »

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Si la tête est coupé il n’y a pas de mal » : C'est-à-dire que la bête est licite à la consommation.


Selon Râfi3 Ibn Khadîj (رضي الله عنه) : « J’ai dis « O envoyé d’Allah, nous allons rencontrer l’ennemi demain et nous n’avons pas de couteau avec nous. » Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « Égorge avec ce que tu peux et fait cela de façon brève, rapide et forte. La bête dont le sang a coulé et le nom d’Allah prononcé, Mange ! Sauf les dents et les ongles et je vais t’expliquer. Quant aux dents ce sont des os et quant aux ongles ce sont les ustensiles des gens d’Abyssinie. », puis Rafi3 ibn Khadij à dit : « Et nous avons égorgé un troupeau de chameau et de bestiaux. Et de ce troupeau s’est sauvé un chameau et un homme a visé ce chameau avec une flèche et l’a arrêté. » Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Le chameau a un instinct sauvage comme l’instinct sauvage des animaux féroce et lorsque parmi ces chameaux certains sont plus forts que vous, faites avec celui-ci comme l’a fait untel. » (rapporté par Ibnou Majah)

Autrement dit Rafi3 ibn Khadij a dit « O envoyé d’Allah nous allons demain combattre l’ennemi » et ils n’avaient pas encore mangé or ils avaient besoin de forces pour pouvoir combattre l’ennemi le lendemain.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Égorge avec ce que tu peux et fait cela de façon brève, rapide et forte » : C'est-à-dire pour ne pas faire de mal à la bête et pour que le premier coup soit amplement suffisant.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Et je vais t’expliquer » : c'est-à-dire le pourquoi de l’interdiction des dents et les ongles comme outils de sacrifice.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « De bestiaux » : Entre dedans : la brebis, le bélier et la chèvre.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Et lorsque parmi ces chameaux certains sont plus forts que vous » : c'est-à-dire qu’ils n’obéissent pas et se sauvent.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Faite avec celui-ci comme la fait untel » : autrement dit, le prophète (صلى الله عليه و سلم) a autorisé de viser avec une flèche un chameau.
Normalement l’arc et la flèche sont utilisés dans le contexte de la chasse.

[Ici Abou Anas parle de la Chasse mais ce chapitre sera vu plus loin dans le cours Inshaa’allah.]

Les savants ont déduit de la parole du prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il dit qu’il est autorisé de viser un chameau avec une flèche lorsqu’il se sauve, que : l’animal que tu peux égorger, égorge-le, celui que tu ne peux pas égorger (celui dont on a plus le contrôle) alors son sacrifice c’est le fait de le blesser, de le planter quel que soit l’endroit.

On déduit de ce Hadith :
- il est autorisé d’égorger avec n’importe quel moyen (couteau, lance, flèche, pierre, bout de bois ou de verre…) la règle est : Tout ce qui fait couler le sang.
- un animal domestique dont l’instinct sauvage se réveille, il peut être tué à n’importe quel endroit de son corps.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Le sacrifice de l’embryon animal : Zakat ul Janin :

Al Janin = C'est le petit qui est encore dans le ventre de sa mère. Janin Vient du terme Jounna. Or Al Jounna, c'est le bouclier qui est utilisé pour le combat. Il est appelé ainsi car il est caché (d’où le terme aussi Djinn).

Lorsque l’embryon ou fœtus sort du ventre de sa mère et qu’il est vivant, il doit être sacrifié. Mais lorsqu’il sort mort, alors le sacrifice de sa mère est considéré comme son sacrifice à lui. La preuve est le hadith d'Abi Sa’id (رضي الله عنه) dit : « Nous avons questionné le prophète (صلى الله عليه و سلم) sur le fœtus. Il (صلى الله عليه و سلم)a dit : « Mangez-le si vous voulez car son sacrifice c’est le sacrifice de sa mère. » (rapporté par Abou dawoud)

Les savants sont d’accord sur cela sauf l’Imam Abu Hanifa qui dit que dans le Hadith du prophète (صلى الله عليه و سلم), il (صلى الله عليه و سلم) a voulu dire qu’il doit être sacrifié comme a été sacrifié sa mère. Les savants ont dit que cette explication n’avait pas de sens car elle n’apportait rien du tout comme information.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Chapitre de la Tasmiyya : Prononcer le nom d’Allah lors du sacrifice :

Le fait de prononcer le nom d’Allah au moment du sacrifice est une condition pour que la bête soit autorisée à la consommation. Celui qui délaisse cela volontairement alors la bête sacrifiée n’est pas licite.

Allah (تعالى) a dit : « Mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le nom d’Allah si vous êtes croyants en Ses versets (le Coran). » (Sourate Al An'am, verset 118)

Et Allah (تعالى) dit également : « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allah n’a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. » (Sourate Al An'am, verset 121)


Les versets sont clairs et l’ordre d’Allah est évident, à savoir que l’on doit consommer la bête dont le nom d’Allah a été prononcé.
Des savants ont dit que si celui qui n’a pas prononcé le nom d’Allah n’a pas été prononcé par oubli, la bête n’est pas autorisée car une condition ne peut être compensée par un oubli. (Voir cours précédant)


Et Selon Rafi3 ibn Khadij (رضي الله عنه), le prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit « La bête dont le sang a été coulé et le nom d’Allah prononcé alors mange. » (rapporté par Ibnou Majah)



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Diriger la bête en direction de la Qibla :

Il est préférable de diriger la bête à sacrifier en direction de la Qibla et de dire comme a dit le prophète (صلى الله عليه و سلم) dans le Hadith suivant :

Selon Jabir ibn ‘Adbillah (رضي الله عنه) : « Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a égorgé le jour du sacrifice 2 béliers cornus, amlaHayn, et castrés. Lorsqu’il les a dirigés il a dit : « Je dirige ma face vers celui qui a crée les cieux et la terre et ceci selon la religion d’Ibrahim (عليه السلم) et je ne fait pas parti des polythéistes. » Puis il (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ma prière et mon sacrifice, ma vie et ma mort, sont a Allah le seigneur des mondes, je n’associe rien à lui et c’est cela dont j’ai été ordonné et je fais parti des musulmans. O Allah, de toi et pour toi en toute sincérité, de la part de Muhammad et de sa communauté. Au nom d’Allah et Allah est le plus grand. » Puis le prophète (صلى الله عليه و سلم) a égorgé. » (rapporté par Abou dawoud)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Le jour du sacrifice » : Aid al AdHa.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « AmlaHayn » : c'est-à-dire qu'il s'agit de bélier noir et blanc dont la couleur blanche est plus présente que la couleur noir.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « castrés » : Les savants ont déduit de ce Hadith qu’il est autorisé de consommer un animal castré, car certains l’ont interdit ou déconseillé en disant que c’était un animal qui avait des membres en moins, or cela a été réfuté par ce Hadith. D’autres rapportent la vertu de consommer un bélier castré car sa viande est plus tendre.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Lorsqu’il les a dirigé » : c'est-à-dire en direction de la Qibla.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Selon la religion d’Ibrahim » : Par cela le prophète (صلى الله عليه و سلم) voulait dire qu’il y a des similitudes dans les bases entre notre religion et la religion d’Ibrahim et la plus grande base est le Tawhid.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « O Allah de toi et pour toi » : C'est-à-dire que les béliers égorgés proviennent d’Allah. C’est une pourvoyance et s’Il (تعالى) ne l’avait pas voulu le prophète (صلى الله عليه و سلم) ne les aurait pas eu. Pour toi : c'est-à-dire que les béliers sont sacrifiés pour Allah.

De ce Hadith est donc déduit le caractère préférentiel de diriger les bêtes vers la Qibla.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Chapitre de la chasse (As Sayid) :

Comme le disent les savants, la chasse concerne :
- les animaux qui nous sont autorisés de consommer
- les animaux terrestres (ceux qui ont des pates et les oiseaux)
- les animaux sauvages (est exclu du terme sauvage les animaux domestiques, car pour ces derniers on ne parle pas de chasse mais de sacrifice)

Les savants disent que l’animal chassé doit être un animal sauvage par nature, c'est-à-dire qu’à la base il est sauvage et que même s’il est apprivoisé et qu’il est devenu domestique, il n’a pas le droit d’être tué lorsque l’on se trouve en état d’ihram car à la base il est sauvage. C’est le cas par exemple du Lapin ou du lièvre.
Ceci est valable dans le sens inverse, si un animal à la base est domestique, qu’il s’enfui et devient sauvage, il est autorisé de le tuer en état de sacralisation.


Allah (تعالى) a dit : « Et une fois désacralisé vous êtes libre de chasser ». (Sourate Al Ma-idah, verset 2)

Allah (تعالى) dit également : « Ils t’interrogent sur ce qui leur est permis. Dis : « Vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu’Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu’elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d’Allah. » » (Sourate Al Ma-idah, verset 4)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Ce que capture les carnassiers que vous avez dressés » : autrement dit les chiens dressés pour la chasse.
Les savants disent que 3 choses permettent de reconnaitre un chien comme étant apprivoisé et entrainé pour la chasse :
1 – Lorsque tu lui ordonnes d’aller chasser la proie, il part.
2 – Lorsque tu lui dis de s’arrêter, il s’arrête.
3 – Lorsqu’il attrape la proie, il ne la mange pas.


Et la chasse marine est autorisée en toute circonstance, c'est-à-dire quelque soit l’animal marin qui est chassé et quelque soit l'état du chasseur (en état de sacralisation ou non). Et également la chasse terrestre sauf en état de sacralisation. Allah (تعالى) a dit : « La chasse en mer vous est permise, et aussi d’en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d’Iḥram. » (Sourate Al Ma-idah, verset 96)

Il est autorisé de chasser les animaux qui nous sont autorisé de sacrifier.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Les armes à utiliser pour la chasse :

La chasse peut être faite avec :
- des armes tranchantes : le couteau, l’épée, la flèche...
- des carnassiers : des chiens de chasse.

Allah (تعالى) dit : « Ô les croyants ! Allah va certainement vous éprouver par quelque gibier à la portée de vos mains et de vos lances. C’est pour qu’Allah sache celui qui Le craint en secret. » (Sourate Al Ma-idah, verset 94)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Allah va certainement vous éprouver » : Allah va les éprouver lorsqu'ils sont en état d'Ihram, de même que lorsqu’ils seront en terre sacrée de la Mecque et de Médine, car dans ces circonstance, la chasse y est interdite.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « en secret » : Lorsqu’ils ne sont vu de personne. C’est dans ces moments que la personne peut véritablement mesurer sa crainte envers Allah.

Les savants disent en général que les animaux qui sont à la porté des mains sont les animaux terrestres qui ont des pates et ceux qui sont à la porté des lances sont ceux qui volent.


Allah (تعالى) dit aussi : « Ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressez après leur avoir apprit ce qu’Allah vous a apprit, mangez donc de ce qu’elles capturent pour vous. » (Sourate Al Ma-idah, verset 4)

Parmi les conditions de la chasse à l'arme, il y a :
- que la peau soit transpercée
- que le moyen de chasse soit planté dans l’animal et qu’il le pénètre
Par exemple : un animal tué par une flèche mais non pas par la pointe de la flèche mais par son coté alors l’animal fait parti de Al mawquda, c-à-d la bête qui est battue, frappée. (Voir cour 1)

Parmi les conditions de la chasse avec carnassier, il y a :
- que les chiens soient dressés à la chasse
- que les chiens ne mangent pas de la proie
- qu'il n 'y ait pas la présence d'autres chiens, lorsque la proie est récupérée

Autre condition :
Prononcé le nom d’Allah est aussi une condition pour que la chasse soit licite. Il doit être prononcé au moment où la flèche ou le chien de chasse est lancé.

Selon 3Adi ibn Hâtim (رضي الله عنه), il dit : « J’ai questionné le prophète (صلى الله عليه و سلم) concernant Al Mi3râD et il a dit : « Si tu as touché l’animal avec le coté aiguisé de cette lance, alors mange. Mais si tu as touché l’animal avec le coté de cette lance et que l’animal est mort de ce coup, alors il est considéré comme un animal tué par un coup. N'en mange pas. » J'ai dit : « Et si j’envoi mon chien ? » le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Si tu envois ton chien et que tu prononces le nom d’Allah alors mange. » Puis j'ai dit : « Et si il en mange ? ». Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne mange pas, car il n’a pas capturé pour toi mais il a capturé pour lui. » Et j’ai dit : « J’envoi mon chien et je trouve avec lui d’autres chiens ». Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Ne mange pas car tu as prononcé le nom d’Allah sur ton chien et tu ne l’as pas prononcé sur les autres. » » (Rapporté par Al Bukhary wa Mouslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 3Adi ibn Hâtim (رضي الله عنه) : c’est le compagnon qui est le plus rapporté dans le chapitre de la chasse.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Al Mi3râD » : sorte de lance en bois lourd dont le bout est aiguisé.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Et si il en mange ? » : c'est-à-dire et si le chien mange de la proie qu’il a capturé ?

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Ne mange pas car tu as prononcé le nom d’Allah sur ton chien et tu ne l’as pas prononcé sur les autres » : Les savants disent concernant ce point qu’il ne faut pas manger lorsque l’on a un doute, c'est-à-dire si on ne sait pas si c’est notre chien ou un autre qui a capturé la proie.
Par contre si on est persuadé que c’est notre chien qui l’a capturée, en le voyant ou autre, alors il est autorisé de la consommer, même si en arrivant sur place on constate qu’il y a d’autres chiens.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 La chasse avec un chien non dressé :

La proie capturée par un chien non dressé à la chasse, n'est pas permise, sauf si la proie est encore vivante, dans ce cas il est autorisé de l’égorger et de la consommer.

Par contre si le chien apporte la proie morte sans qu’il soit dressé alors, il n’est pas autorisé de la consommer.

Selon Abi Tha3laba Al Khouchani (رضي الله عنه) : « J’ai dit : « O envoyé d’Allah, nous sommes dans une terre des gens du livre, nous est-il autorisé de manger dans leurs ustensiles ? Et nous sommes dans une terre de chasse, je chasse avec mon arc et mon chien qui n’est pas entrainé et dressé et avec mon chien qui est entrainé, que m’est-il autorisé de faire ? » Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « Quant à ce que tu as cité concernant les gens du livre, si vous trouvez d'autres ustensiles, ne mangez pas dans les leurs, et si vous n'en trouvez pas d'autre, lavez-les et mangez dedans. Et ce que tu chasses avec ton arc, sur lequel tu as prononcé le nom d’Allah, alors mange. Ce que tu as chassé avec ton chien de chasse dressé et entrainé, sur lequel tu as prononcé le nom d’Allah, alors mange. Et ce que tu as chassé avec ton chien qui n’a pas été dressé pour la chasse, mais que tu parviends à égorger et à sacrifier avant de mourir, alors mange. » » (Hadith authentique rapporté par Al Boukhary wa Mouslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « ce que tu chasses avec ton arc, sur lequel tu as prononcé le nom d’Allah, alors mange » : Les savants disent que le nom d’Allah doit être prononcé au moment de lancer la flèche et non pas au moment où on prend l’arc et on le prépare. Ceci de même pour le chien de chasse.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Lorsque la proie tombe dans l’eau :

Lorsque la proie tombe dans l’eau il est interdit de la consommer. La preuve est le hadith où le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à 3Adi ibn Hâtim (رضي الله عنه) : « Lorsque tu lances ta flèche prononces le nom d’Allah. Si tu trouves la proie tuée alors mange, sauf si tu la trouves dans l’eau, car tu ne sais si c'est l’eau qui l’a tuée ou bien si c'est ta flèche. » (rapporté par Mouslim)

Ici les savants ont dit également que l’on n’a pas le droit de consommer la proie retrouvée dans l’eau lorsque l’on doute de la cause de la mort de cette proie, mais si on sait que c’est la flèche qui l’a tuée et qu’ensuite la bête est tombée dans l’eau alors il est autorisé de la manger.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Lorsque la proie disparaît pendant deux ou trois jours :

Celui qui lance une flèche et qui touche sa proie, puis qu’il ne la retrouve pas pendant 2 ou 3 jours. Une fois ce temps passé, il la retrouve alors il est autorisé de manger de cette proie à condition qu’elle n’ait pas pourrie et qu’elle soit encore bonne à la consommation.

La preuve est le hadith de 3Adi ibn Hâtim (رضي الله عنه) qui dit que le prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « Et si tu vises une proie que tu as eu et que tu l’as retrouves après un jour ou deux et que cette proie ne comporte d’autres traces que celle de ta flèche, alors mange. » (rapporté par Al Boukhari)

Autrement dit, si on trouve une autre trace pouvant expliquer la mort, comme une blessure causée par une bête qui l’a attaquée, alors la proie ne doit pas être consommée. Et celle-ci est rentre alors dans la parole d’Allah : « Et celles qui ont été dévorées par les bêtes féroces. »

Ceci prouve qu’il est autorisé de consommer la proie lorsqu’on est sure qu’elle a été tuée par la flèche uniquement.

Et l’autre preuve est le Hadith d’Abi Tha3laba (رضي الله عنه) qui dit que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Lorsque tu lances ta flèches, que la proie disparait et que tu la retrouves, mange-la tant qu’elle est encore bonne à la consommation. » (rapporté par Mouslim)


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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures   EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures I_icon_minitimeMar 19 Avr 2011 - 0:56

Cours n°4

Chapitre du sacrifice de « ‘Id Al Adha » - Définition et Jugement – Quelle bête peux t-on sacrifier ? - Pour combien de personne suffisent chamelle et vache ? – La brebis suffit pour un homme et sa famille – Les bêtes qui ne valent pas pour le sacrifice de « ‘Id Al Adha ».





EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Chapitre du sacrifice de « ‘Id Al Adha » (appelé aussi Yawm an NaHar) :

La différence entre « Al HudHiya » et « Al Hadi » :
- « Al Hadi » : c’est la bête qui est sacrifiée lors du Hajj, plus précisément celle qui est sacrifiée dans la terre sacrée de la Mecque.
- « Al HudHiya » : C’est plus général, c’est le sacrifice fait le jour de l’3aid. Dans ce mot on retrouve les mots « AdHa » et « Doha » qui est le levé du soleil. Or la salat al 3aid se fait normalement juste après le lever du soleil.

L’auteur dit que c’est ce qui est égorgé parmi les bestiaux le jour du sacrifice et également les jours de Tashriq, qui sont les 3 jours qui suivent le jour de l’3aid, ceci en guise d’adoration à Allah (تعالى).



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Son jugement :

Ce sacrifice est obligatoire pour celui qui a la possibilité de le faire. Ceci est l’avis de l’auteur et aussi du Sheykh Al Islam ibn Taymiyya. Mais, pour la plupart des savants, c’est une sunna mu-akkada (fortement recommandée).

Like a Star @ heaven Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui a une aisance et qui ne sacrifie pas, qu’il n’approche pas notre lieu de prière. » (rapporté par Ibnou Majah)
On comprend de ce hadith que la personne a délaissé quelque chose d’obligatoire et qu’il n’y a donc pas de bénéfices pour elle à s’approcher de la prière.


Like a Star @ heaven Selon Mikhfaf ibn Sulaym (رضي الله عنه) : « Nous étions debout à proximité du prophète (صلى الله عليه و سلم) le jour de 'Arafa et il a dit : « O vous les gens, il incombe à chaque famille (d'une même maison), chaque année une "OudHiya" et une "3Atîra". » Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Savez-vous ce qu’est "Al 3Atîra" ? C’est celle que les gens appel "Ar rajabiya". » » (rapporté par At-Tirmidhi, Abou Dawoud, Ibnou Majah et An-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Pour chaque famille d’une même maison » : Les savants ont dit qu’il faut sacrifier une bête pour chaque famille qui vie ou qui mange sous le même toit. Par exemple si un enfant habite en dehors du domicile familiale alors le sacrifice de son père ne sera pas prit en compte pour lui.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Ar Rajabiya » : C’était un sacrifice fait le premier jour ou le premier vendredi du mois de Rajab en guise d’adoration à Allah. Mais Al 3Atîra a été abrogée dans un autre hadith authentique ou le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Point de Fara3 et point de 3Atîra. » (Rapporté par Al Bukhary et Mouslim)
Le fait qu’Al 3Atîra ait été abrogée ne veut pas dire qu’Al HudHiya l’a été également.
Et "Al Fara3" était une coutume chez les arabes : ils sacrifiaient le premier petit mis au monde par une femelle pour leurs idoles. Ils prétendaient en faisant cela que ceci allait contribuer à la fertilité de la femelle.


Like a Star @ heaven Selon Djounoud ibn Sufyân Al Bajali (رضي الله عنه) : « J’étais en présence du prophète (صلى الله عليه و سلم) le jour de NaHar et il a dit : « Celui qui a égorgé avant d’avoir prié, qu’il égorge une autre à sa place. Et celui qui n’a pas égorgé, qu’il égorge. » » (Hadith authentique rapporté par Al Bukhary wa Mouslim)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « une autre à la place » : Les savants ont déduit que la parole du prophète (صلى الله عليه و سلم) « une autre à la place » signifie une autre bête semblable. C'est-à-dire que quelqu’un qui égorge un bélier bien portant doit égorger une bête similaire et non pas, par exemple une brebis.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Quelle bête peux-t-on sacrifier ?

Al OudHiya ne peut être que des vaches, des ovins, des chameaux et chamelles.

Allah (تعالى) a dit : « A chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'Il leur a attribuée. » (Sourate Al Hajj, verset 34)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Et à chaque communauté » : Cela signifie que ce n’est pas un rite propre à la religion musulmane mais que c’était aussi un rite connu dans chacune des communautés et des religions qui nous ont précédé. Et An Nousouk fait aussi parti de la religion d’Ibrahim (عليه السلم).



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Pour combien de personnes suffisent la chamelle et la vache ?

Selon ‘Abdullah ibn Abbas (رضي الله عنه) : « Nous étions avec le prophète (صلى الله عليه و سلم) en voyage, al AdHa est venue, nous nous sommes réunis sur l’achat et le sacrifice d’un chameau et ceci pour 10 et la vache vaut pour 7. » (rapporté par Ibnou Majah, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Al AdHa » : autrement dit l’3aid.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « et ceci pour 10 » : c'est-à-dire que l’achat d’un chameau vaut pour 10 familles.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « la vache vaut pour 7 » : c'est-à-dire 7 familles.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 La brebis suffit pour un homme et sa famille :

Le mouton, la brebis, la chèvre ou le bouc valent pour une famille.

Selon 'Atâ ibn Yassâr (رضي الله عنه) : « J’ai questionné Abou Ayoub al Ansari : « Comment était les bêtes sacrifiées au temps du prophète (صلى الله عليه و سلم) ? » Il a dit : « L’homme au temps du prophète (صلى الله عليه و سلم) égorgeait une brebis (ash shat) pour lui et pour sa famille habitant dans sa maison. Il en mangeait et en donnait à manger. Puis les gens se sont ostentés et c’est ce qui explique la situation que tu vois. » (rapporté par Ibnou Majah et At-Tirmidhi)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Ash shat » : Quand elle est dite comme ça, elle englobe : Le mouton, la brebis, la chèvre et le bouc.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Se sont ostentés » : c'est-à-dire qu’ils égorgeaient plus qu’une brebis. On comprend qu’après la mort du prophète (صلى الله عليه و سلم) les gens ne se contentaient plus de sacrifier qu’une brebis le jour de l’3aid mais en sacrifiaient plus. Les savants ont dit qu’il est autorisé de sacrifier plus qu’une bête à condition que cela ne soit pas fait par orgueil, en se disant par exemple : « Je suis plus riche ou plus méritant que l’autre ». Mais si cela est fait dans le but d’avoir plus de récompense auprès d’Allah et car on en a les moyens, alors cela est autorisé.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Les bêtes qui ne valent pas pour le sacrifice de « ‘Id Al Adha » :

- 4 catégories citées dans le hadith suivant :
Selon ‘Ubayd ibnou Feyrouz (رضي الله عنه) : « J’ai demandé à Al Bara ibn 'Âzib (رضي الله عنه) : « Informe-moi de ce qu’a déconseillé ou interdit le prophète (صلى الله عليه و سلم) comme bête pour le sacrifice de l’3aid » Il a dit : « Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait ainsi avec ses mains et ma main est plus petite que la main du prophète (صلى الله عليه و سلم). Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Quatre, ne sont pas valables concernant al HudHiya : la borgne dont le caractère borgne est évident, la malade dont la maladie est claire et évidente, celle qui boite dont le caractère boiteux est visible et celle qui est maigre au point que la moelle épinière présente dans ses os est quasiment inexistante » Puis Ubayd ibn Feyrouz a dit : « Quant à moi je déteste lorsqu’il lui manque un bout d’oreille. » Et Al Bara ibn 'Âzib lui a dit : « Ce que tu détestes délaisses le mais par contre ne l’interdit à personne. » » (Hadith Sahih rapporté Ibn Majah, Abu Daoud, An Nassai et At Tirmidhi)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « A fait ainsi avec ses mains » : Il a montré le chiffre 4.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Ne sont pas valables » : c'est-à-dire qu’elles ne sont pas considérées comme al OudHiya pour le jour de l’3aid, bien qu'il est autorisé de les sacrifier pour sa famille ou de les donner en aumône.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « La borgne dont le caractère borgne est évident » : c'est-à-dire que la bête ne voit que d’un œil. Elle n’est pas valable pour Al OudHiya car elle a un défaut et aussi car ce sera une bête qui se nourri moins bien que les autres bêtes.
Il y a 2 façons de savoir si une bête est borgne :
1 - Cela se voit de façon claire : il lui manque un œil, quand un œil est fermé, quand son œil est éteint.
2 - L’œil est intact mais la bête tourne toujours son cou.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « La malade dont la maladie est claire et évidente » : On reconnait une bête malade si elle a de la fièvre, si elle ne mange pas beaucoup, de ce qui peut apparaitre de son corps (hématome…), ou encore si elle est faible, fainéante.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Celle qui boite et dont le caractère boiteux est visible » : Les savants ont dit que la bête qui n’est pas valable pour Al OudHiya c’est celle qui ne peut pas marcher avec celle qui ne boite pas. C'est-à-dire suivre les bêtes qui ne boitent pas. Celle qui est amputées de 2 pates par exemple entre aussi dans le Hadith.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Au point que la moelle épinière présente dans ses os est quasiment inexistante » : Pour reconnaitre une bête qui n’a pas de moelle, il n’y a pas d’autres solutions que de la sacrifier et de casser les os pour vérifier cela. Celle qui est maigre et qui a de la moelle dans ses os, quant à elle, elle est autorisée.


Et n’est pas valable non plus pour al OudHiya, "al Jad3u minal Maz". C’est la bête qui a entre 6 mois et moins de 1 an.
La preuve est le hadith de Bara ibn 'Âzib (رضي الله عنه) dit : « Un de mes oncles appelé Abu Burda a égorgé le jour de l’3aid avant la prière et le prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « Ta brebis est une brebis de viande. » Et il a dit : « O envoyé d’Allah, j’ai une chèvre qui a entre 6 mois et 1 ans ‘dâjinan’ » Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) lui a dit : « Egorge-la et cela ne vaut pas pour autre que toi. » Puis il (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui qui égorge avant la prière il a alors égorgé pour lui et celui qui égorge après la prière il a alors accompli son sacrifice et a pratiqué la sunna des musulmans. » » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim, Abu Daoud, An Nassai et At Tirmidhi)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Ta brebis est une brebis de viande » c'est-à-dire que ce n’est pas considéré comme un sacrifice mais simplement de la viande dont on pourra en profiter.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Dâjinan » : c'est-à-dire que la chèvre est élevée directement dans la maison autrement dit elle ne mange pas dans les pâturages.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Et cela ne vaut pas pour autre que toi » : c’est une dérogation qu’a fait le prophète (صلى الله عليه و سلم) à lui spécifiquement.

Les savants ont divergé sur ce Hadith et ont dit : « Comment cela peut être propre à un homme ? Car en islam, il n’y a pas de jugement qui est propre à une personne en particulier mais seulement des jugements concernant des catégories de gens. Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a des particularités mais parce qu’il est l’envoyé d’Allah, qu’il est un prophète et qu’il a des spécificités.
Donc des savants qui ont divergé ont dit :
- Ceci est propre à Abu Burda
- Si une situation similaire arrive à une personne, alors elle peut faire comme a fait Abu Burda c'est-à-dire égorger une chèvre qui a moins d’un an.

On déduit de ce Hadith qu’Al Jad3 (la chèvre qui a moins d’1 an), n’est pas valable concernant Al OudHiya.


L'âge minimum pour pouvoir égorger une bête pour l'3Aîd:
Pour ce qui est du mouton et de la brebis :
Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « N’égorgez qu’une moussina. » Concernant le mot « moussina » les savants ont dit que c’est Ad Dan (le mouton et la brebis) et Al Maz (la chèvre et le bouc) qui a 1 an.
Pour ce qui est de la vache et du bœuf : al moussina c’est 2 ans.
Pour le chameau et la chamelle : c’est 5 ans.

La base est que ces animaux en fonction de la catégorie doivent avoir 1 an, 2 ans ou bien 5 ans.

Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « N’égorgez qu’une moussina, sauf si vous avez du mal alors égorgez al Jad3a parmi les brebis ou les moutons, celles qui ont plus de 6 mois. »
Cette dérogation s’applique au mouton et à la brebis uniquement.

Les savants sont unanimes sur le fait que dans ce Hadith on a le droit d’égorger un mouton ou une brebis qui a entre 6 mois et 1 an, même si on trouve autre car le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « sauf si cela est pour vous difficile. »
On pourrait comprendre que lorsque ce n’est pas difficile il n’y a pas de dérogation mais d’autres hadiths dans la sunna montrent que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a autorisé l’égorgement de brebis qui avaient entre 6 mois et 1 an.

Comment reconnaitre un mouton ou une brebis qui a entre 6 mois et 1 an ?
Les savants disent que c’est par les poils du dos. Lorsqu’ils sont debout le mouton et la brebis ont moins de 6 mois mais lorsque les poils sont couchés sur le dos on sait alors qu’ils ont entre 6 mois et 1 an. Allahu a’llem.

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MessageSujet: Re: EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures   EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures I_icon_minitimeMar 19 Avr 2011 - 11:04

Cours n°5

Chapitre de la « ‘Aqiqa » - Définition - Son moment – Les recommandations à l’égard du nouveau né.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Chapitre de la « ‘Aqiqa » :

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Définition :

En Islam : c’est le nom qui est donné à la bête qui est égorgée lors de la naissance d’un nouveau née.
Dans la langue arabe : vient du mot « 3aq » qui veut dire « couper » d’où le fait que l’on parle de "3ouqouq el walidayn" (rompre les liens avec les parents et proches parents).

Les savants disent que c’est appelé ‘Aqiqa car ses veines sont coupées au moment de l’égorgement.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Son jugement :

Al ‘Aqiqa est obligatoire pour celui qui a eu un enfant. Pour le garçon 2 brebis semblables et similaires et pour la fille une brebis. Le bélier peut aussi remplacer la brebis.

Like a Star @ heaven Selon Selmân ibn ‘Amir (رضي الله عنه) : « J’ai entendu l’envoyé d’Allah (صلى الله عليه و سلم) dire : « Pour chaque enfant, une ‘Aqiqa. Versez pour lui du sang et enlevez de lui le mal. » » (rapporté par Al Boukhari, Abou Dawoud, At-Tirmidhi et An-Nassa-i)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Versez pour lui du sang » : C'est-à-dire égorgez pour Allah (تعالى) afin de le remercier de ce qu’Il (تعالى) a accordé, soit pour l’enfant.

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Ecoulez pour lui » : Ceci est un ordre du prophète (صلى الله عليه و سلم).

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Enlevez de lui le mal » : Certains savants ont dit que le fait d’égorger Al ‘Aqiqa pour lui sera une cause de sa libération, c'est-à-dire que ce sera un enfant épanoui, intelligent, qui ne connaitra pas d’obstacle. D’autres savants ont dit que cela signifie qu’il faut lui raser la tête comme le dit Allah (عز وجل) : « Celui qui a un mal dans sa tête ».


Like a Star @ heaven ‘Aisha (رضي الله عنها) a dit : « Le prophète (صلى الله عليه و سلم) nous a ordonné de faire Al Aqiqa, pour le garçon 2 brebis et pour la fille 1 brebis. » (rapporté par Ibnou Majah et At-Tirmidhi)


Like a Star @ heaven Et selon Al Hassan ibn Samoura (رضي الله عنه), qui rapporte que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Tout enfant est suspendu à sa ‘Aqiqa, on doit égorger pour lui le 7ème jour, raser ses cheveux et le nommer. » (rapporté par Ibnou Majah, Abou Dawoud, An-Nassa-i et At-Tirmidhi)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Est suspendu » : c'est-à-dire que l’enfant est comme un gage vis-à-vis de la ‘Aqiqa, comme si il était suspendu vis-à-vis d’elle. Les savants disent par « il est suspendu » c'est-à-dire qu’il ne sera pas épanoui et d’autres encore ont dit qu’il ne pourra pas intercéder en faveur de ses parents au jour du jugement.


Les savants ont divergés sur le jugement d’Al ‘Aqiqa :
- L'auteur du livre pense qu'il s'agit d'une obligation car le prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné cela. Il utilise les 3 hadith cités.
- Mais la plupart des savants considèrent que c’est une sunna fortement recommandée : Leur preuve est le Hadith ou le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Celui d’entre vous qui désire sacrifier une bête pour son enfant qu’il le fasse, pour le garçon 2 brebis et pour la fille une ». (Hadith authentifié par Sheykh Al Albany)
Ici le prophète (صلى الله عليه و سلم) dit celui qui désire et qui souhaite, cela prouve donc que ce n’est pas une obligation.


Concernant le nombre de brebis à égorger, il y a divergence des savants sur le caractère préférable ou non :
Like a Star @ heaven - Certains pensent que 2 brebis pour le garçon est seulement préférable : Il y a des ahadiths où le prophète (صلى الله عليه و سلم) a égorgé pour Al Hassan et Al Hussayn, ses petits fils, une brebis et une brebis. Et L’imam ash Shawkani dans son livre « Nayl al awtar » dit qu’on déduit de ce Hadith que la base est d'une brebis (c'est donc le minimum). On déduit également du Hadith où le prophète (صلى الله عليه و سلم) dit « pour le garçon 2 brebis et pour une fille une. » que les 2 brebis est quelque chose de préférable.

Like a Star @ heaven - D'autres pensent que 2 brebis pour le garçon est obligatoire : Sheykh Al Albany, quant à lui, dit que non car il y a une version plus authentique rapporté par An Nassai qui rapporte que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a égorgé pour Al Hassan et Al Hussayn 2 brebis, 2 brebis. Puis Sheykh Al Albany dit : « Là, la parole du prophète (صلى الله عليه و سلم) vient en concordance avec son acte ». Donc pour le garçon il faut égorger 2 brebis et pour la fille une seule.
Pour ce qui est des 2 brebis elles doivent être similaires c'est-à-dire, du même âge, de la même corpulence et de la même catégorie.


Pour qui la ‘Aqiqa est une obligation ? Pour le père ou pour l’enfant ?
Cette obligation incombe au père uniquement. Si l’enfant dont le père n’a pas sacrifié, veut le faire pour lui-même une fois adulte, alors cela est préférable car le prophète (صلى الله عليه و سلم) l’a fait pour lui. Mais s’il ne le fait pas, il n’a pas commis de péché, car en Islam on ne peut pas blâmer quelqu’un pour le péché d’autre.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Son moment :

Le sacrifice doit avoir lieu de préférence le 7ème jour. S’il n’est pas possible, alors le 14ème jour et si cela n’est pas possible non plus alors le 21ème.

Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Elle doit être égorgée pour lui le septième jour. »

C'est-à-dire 7 jours après la naissance. Les savants ont dit que c’est le septième jour de sa naissance. La règle est : C’est le jour précédant de la semaine suivante. Par exemple : Si l’enfant est né le jeudi alors la ‘Aqiqa sera le mercredi de la semaine suivante. Les savants disent que parmi les sagesses de cela est que l’enfant aura vécu tous les jours de la semaine


Selon Burayda (رضي الله عنه), le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Al Aqiqa doit être sacrifiée le 7ème jour ou bien le 14ème ou bien le 21ème. » (Hadith authentique rapporté par Al Bayhaqi)


Quant à celui qui ne peut pas égorger le 21ème jour, il le fait quand il peut, car le prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait la ‘Aqiqa pour lui-même après avoir reçu la révélation.
Et celui qui égorge avant le 7ème jour par exemple le 6ème il a également le droit, les jours que l’on a vu sont seulement préférables.

La ‘Aqiqa doit elle être faite pour le nouveau né qui est mort le jour de l’accouchement ?
Il y a divergence :
- Certains disent qu’il faut faire la ‘Aqiqa à partir du moment où l’enfant a atteint les 4 mois car c’est le 4ème mois que l’ange insuffle l’âme dans le corps. C’est l’avis le plus sur Allahu a’llem car c’est à ce moment que l’enfant devient un être humain à part entière. Et lorsqu’il décède au bout de 4 mois minimum on doit lui donner un nom, le laver et prier sur lui.
- D’autres disent que non, qu’il faut seulement le nommer, le laver et prier sur lui.

Donc certains disent qu’il faut la faire et d’autres disent qu’il faut faire la ‘Aqiqa que pour celui qui est né vivant.

Si la bête à sacrifier est léguée à une autre personne doit-elle formuler oralement pour qui est la bête ?
Non tout est dans l’intention il n’est pas obligatoire de dire par exemple « j’égorge pour untel, pour son enfant untel né le … »

NB : Pour ce qui est de faire l’iqama dans l’oreille gauche du nouveau né le Hadith est faible et pour ce qui est de faire l’adhan il y a divergence des savants certains le considère Hassan et d’autres Daif.
Sheykh Al Albany au début le considérait Hassan mais est revenu sur son TaHsin car il à découvert une autre version ou il s’était fié à une parole de l’imam Ibn Al Qayyim concernant la version du Hadith ou il disait qu’elle était faible.
Quant à Sheykh Utheymin et Sheykh Ibn Baz ils disent qu’il n’y a pas de mal à faire l’Adhan sur l’oreille droite du nouveau né car ils considèrent le Hadith Hassan.



EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 459698 Les recommandations à l’égard du nouveau né :


1 - Il est recommandé de faire At tahnik :

C’est le fait de frotter le palais et les gencives du nouveau-né avec une datte mâchée.

Selon Abou Moussa Al Ach'ari (رضي الله عنه) : « J’ai eu un garçon, je l’ai apporté au prophète (صلى الله عليه و سلم) et il l'a nommé Ibrahim. Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) a fait At Tahnik avec une datte. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim)

Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a invoqué ensuite Allah pour qu’il bénisse cet enfant puis il l’a rendu à son père Abu Moussa dont il était le premier enfant.

Concernant At Tahnik il y a 2 avis des savants:
- 1er avis : Certains savants, comme Sheykh Utheymin, considèrent que cela est propre au prophète (صلى الله عليه و سلم) car les gens lui apportaient les enfants afin de bénéficier de la bénédiction de sa salive (la datte était mâchée par lui). Le prophète était une bénédiction en lui-même c'est-à-dire que toutes les parties de son corps étaient bénédiction. Les savants utilisent aussi l’argument qu’il a été rapporté de Tahnik que du prophète (صلى الله عليه و سلم).
- 2ème avis : Les autres savants comme, c’est le cas pour Sheykh Al Albany, ont dit que le Tahnik n’est pas propre au prophète (صلى الله عليه و سلم)puisque rien dans les ahadiths ne prouvent que les gens lui apportaient les enfants pour bénéficier de la bénédiction de sa salive, car dans ce Hadith le prophète (صلى الله عليه و سلم) a invoqué en sa faveur. De plus, ils disent que la vertu du Tahnik est le fait de donner au nouveau né quelque chose de sucré, et que cela doit être fait par la famille du nouveau né, à savoir son père ou sa mère.



2 - Il faut raser les cheveux du nouveau né le septième jour et donner en aumône le poids en argent (en matériau) :

Le rasage des cheveux se fait avec un rasoir et par une personne qualifiée. Si on n’a pas la possibilité de le faire le 7ème jour, alors il n’y a pas de mal à le faire par exemple le 9ème mais le 7ème reste tout de même préférable.

Selon Hassan ibn Samoura (رضي الله عنه), le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Tout enfant est suspendu à sa ‘Aqiqa, on doit égorger pour lui le 7ème jour, raser ses cheveux et le nommer. » (rapporté par Ibnou Majah, Abou Dawoud, An-Nassa-i et At-Tirmidhi)

Selon Abi Râfi3 (رضي الله عنه), le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit à Fatima (رضي الله عنها) lorsqu’elle a mit au monde Al Hassan : « Rase ses cheveux et donne en aumône le poids de ses cheveux en argent et ceci aux pauvres. » (rapporté par Al Bayhaqi)


Le fait de raser les cheveux est-t-il propre au garçon ou cela concerne le garçon et la fille ?
- Certains savants disent que cela est propre au garçon car cela n’est pas connu qu’il faut raser la tête de la fille. Wa Allahu a’llem
- D’autres savants disent que cela englobe les 2 car le prophète (صلى الله عليه و سلم) dans le Hadith n’a pas parlé du garçon spécifiquement.


Celui qui ne peut pas raser les cheveux de son enfant peut les estimer comme le dit Sheykh Al Utheymin. En effet, les savants disent que ce n’est pas n’importe quelle personne qui rase la tête du nouveau né, il faut l’emmener chez un coiffeur ou chez quelqu’un qui en a l’habitude, qui est spécialisé dans cela car sa tête est très fragile.

Ce qu’on comprend de ce Hadith également est que l’on donne ensuite l’argent le jour même.



3 - Le nommer :

Dans le hadith de Hassan ibn Samoura (رضي الله عنه), le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Tout enfant est suspendu à sa ‘Aqiqa, on doit égorger pour lui le 7ème jour, raser ses cheveux et le nommer. » (rapporté par Ibnou Majah, Abou Dawoud, An-Nassa-i et At-Tirmidhi)

Et le prophète (صلى الله عليه و سلم) a également dit : « Il m’a été donné cette nuit un enfant que j’ai appelé Ibrahim. »
Ce Hadith prouve que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a nommé l’un de ses enfants le premier jour.

Pour concilier les 2 hadiths, les savants disent que tout dépend de si le nom est prêt ou pas :
- Si les parents sont prêts et sont d’accord alors ils le nomment le premier jour.
- Si les parents sont indécis et qu’ils hésitent alors ils le font le septième jour.



4 - Il est recommandé de circoncire l’enfant le septième jour :

Selon Jabir (رضي الله عنه) : « Le prophète (صلى الله عليه و سلم) a sacrifié une ‘Aqiqa pour Al Hassan et Al Hussayn, et les a circoncit le 7ème jour. » (Rapporté par At Tabarany)

Et ce qui est également rapporté dans Mou3jam al awthar de l’imam At Tabarany, selon ‘Abdullah ibn ‘Abbas (رضي الله عنه), qui dit : « 7 choses font partis de la sunna concernant l’enfant le 7ème jour : il doit être nommé, circoncit, on doit enlever de lui le mal et les souillures, son oreille doit être percée, on doit sacrifier pour lui, ses cheveux doivent être rasés et il doit être imbibé du sang de sa ‘Aqiqa et de donner en aumône le poids de ses cheveux en or ou en argent. » (rapporté par At-Tabarani)

EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 72560 « Enlever de lui le mal et les souillures » : autrement dit il doit être lavé.

L’auteur dit que ce Hadith a été cité par Sheykh Al Albany qui a dit que ces 2 Hadiths sont faibles quand ils sont prit distinctement et que l’un renforce l’autre en les rassemblant. L’auteur dit aussi que ce qu’il faut faire comme remarque c’est que le fait de recouvrir le nouveau né du sang de la bête qui a été sacrifiée est quelque chose d’interdit.

Toujours par rapport à ce hadith certains jugements sont en suspend, comme le fait de percer l’oreille le 7ème jour et le fait de donner en aumône l’équivalent en or. Wa Allahu a’llem.

Pour le repas fait lors de la circoncision ceci n’est pas rapporté dans la sunna mais tout dépend de l’intention de la personne. Elle peut si elle fait cela dans le but de montrer sa joie mais non pas si elle le fait dans le but de montrer que c’est légiféré et que c’est une sunna.




EL-WADJÎZ FI FIQHI = le livre des Nourritures 79841 Points divers :

Concernant ce qui est connu chez les gens à savoir qu’il est interdit de casser les os de la ‘Aqiqa et que lorsque l’on découpe la bête on doit le découper selon ses articulations, le Hadith sur cela est faible, il n’est pas authentique, donc rien dans la sunna du prophète (صلى الله عليه و سلم) n’interdit de casser les os si cela est nécessaire.

Concernant Al ‘Aqiqa elle a le même jugement que Al OudHiya dans le fait qu’elle doit faire partie des ovins, des bovins et des camélidés. L’animal doit avoir l’âge minimum requis et doit être sein de tout défaut (voir cours 4 : comment doit être la bête à égorger).
La ‘Aqiqa diffère de Al OudHiya quant au fait que l’animal sacrifié n’est que pour une famille et non pour plusieurs en fonction de sa catégorie (voir cours précédant).

La sunna pour la viande d’Al ’Aqiqa :
Les savants disent que l’on peut la donner aux pauvres, on peut en garder et on peut la préparer pour inviter des proches.
Certains savants disent que c’est le même jugement qu’Al OudHiya mais pas tous. C'est-à-dire que l’on consacre 1 tiers pour la famille, 1 tiers pour les amis et 1 tiers pour les pauvres. Les savants disent aussi que concernant la ‘Aqiqa on a le choix et que si l’on désire on peut tout donner en aumône.



*** FIN DU LIVRE ***
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